‘’On ne peut pas écourter le mandat du président de la République ’’
Rien ne justifie la décision de la Cour constitutionnelle de fixer le délai des recours à 48 heures après la proclamation des candidatures validées pour l’élection des députés. L’article 67 de la loi électorale dispose qu’en cas de contestation au sujet de l’enregistrement des candidatures aux élections présidentielles et législatives, le président de la Ceni , les partis politiques ou les candidats saisissent dans les 24 heures la Cour constitutionnelle qui statue sans délai. Les 9 juges se sont tout bonnement gourés. Si les pêcheurs en eau trouble continuent de nous servir des menus en queue de poisson, il n’en demeure pas moins que l’ancien ministre de la Fonction publique, M. Moussa Makan Sissoko leur trouve de sérieux motifs de maintenir la date de l’investiture du président de la République fixée le 8 juin. Pourtant, l’article 37 de la constitution précise que le président élu entre en fonction 15 jours après la proclamation officielle des résultats.
Malgré tout, l’ancien ministre explique que le président de la République a pris fonction le 8 juin 2002 et que son mandat couvre une durée de 5 ans. ‘’On ne peut en aucun cas écourter le mandat du président de la République ’’, a-t-il assuré. De ce fait, la Cour est contrainte de se livrer à une jurisprudence qui maintient ce délai constitutionnel.
En fait, c’est la loi qu’il convient de relire puisqu’en réalité, elle ne prend pas en compte les délais imposés par un deuxième tour de scrutin présidentiel. La décision de la Cour se trouve ainsi justifiée puisqu’elle n’est pas comptable de l’organisation matérielle des élections mais elle est assujettie au délai impératif du 8 juin qui sauvegarde la durée du mandat présidentiel. D’autant plus que ce délai interpelle la Cour suprême, puisque c’est devant elle qu’ATT doit prêter serment avant d’entrer en fonction.
Après cette cérémonie et dans un délai de 48 heures, le président de la Cour suprême reçoit publiquement la déclaration des biens du président de la République. Cette jurisprudence sauvegarde donc l’intérêt des institutions en attendant que les textes soient relus.